Traité d'Etat de

Saint-Germain-en-

Laye

du 10 septembre 1919,

Section V de la IIIe partie

Protection des Minorités.

Article 62. L’Autriche s’engage à ce que les

stipulations contenues dans la présente

Section soient reconnues comme lois

fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun

règlement ni aucune action officielle ne soient

en contradiction ou en opposition avec ces

stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun

règlement ni aucune action officielle ne

prévalent contre elles.

Article 63. Tous les habitants de l’Autriche

auront droit au libre exercice, tant public que

privé, de toute foi, religion ou croyance, dont

la pratique ne sera pas incompatible avec

l’ordre public et les bonnes moeurs.

L’Autriche s’engage à accorder à tous les

habitants de l’Autriche pleine et entière

protection de leur vie et de leur liberté sans

distinction de naissance, de nationalité, de

langage, de race ou de religion.

Article 64. L’Autriche reconnaît comme

ressortissants autrichiens, de plein droit et

sans aucune formalité, toutes les personnes

ayant l’indigénat (pertinenza) sur le territoire

autrichien à la date de la mise en vigueur du

présent Traité et qui ne sont pas ressortissants

d’un autre Etat.

Article 65. La nationalité autrichienne sera

acquise de plein droit, par le seul fait de la

naissance sur le territoire autrichien, à toute

personne ne pouvant se prévaloir, par sa

naissance, d’une autre nationalité.

Article 66. Tous les ressortissants autrichiens

seront égaux devant la loi et jouiront des

mêmes droits civils et politiques sans

distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de

confession ne devra nuire à aucun

ressortissant autrichien en ce qui concerne la

jouissance des droits civils et politiques,

notamment pour l’admission aux emplois

publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des

différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le

libre usage pour tout ressortissant autrichien

d’une langue quelconque, soit dans les

relations privées ou de commerce, soit en

matière de religion, de presse ou de

publications de toute nature, soit dans les

réunions publiques.

Nonobstant l’établissement par le

Gouvernement autrichien d’une langue

officielle, des facilités appropriées seront

données aux ressortissants autrichiens de

langue autre que l’allemand, pour l’usage de

leur langue, soit oralement, soit par écrit

devant les tribunaux.

Article 67. Les ressortissants autrichiens,

appartenant à des minorités ethniques, de

religion ou de langue, jouiront du même

traitement et des mêmes garanties en droit et

en fait que les autres ressortissants

autrichiens. Ils auront notamment un droit égal

à créer, diriger et contrôler à leurs frais des

institutions charitables, religieuses ou sociales,

des écoles et autres établissements

d’éducation, avec le droit d’y faire librement

usage de leur propre langue et d’y exercer

librement leur religion.

Article 68.

En matière d’enseignement public, le

Gouvernement autrichien accordera dans les

villes et districts réside une proportion

considérable de ressortissants autrichiens de

langue autre que la langue allemande, des

facilités appropriées pour assurer que dans les

écoles primaires, l’instruction sera donnée,

dans leur propre langue, aux enfants de ces

ressortissants autrichiens. Cette stipulation

n’empêchera pas le Gouvernement autrichien

de rendre obligatoire l’enseignement de la

langue allemande des lesdites écoles.

Dans les villes et districts, réside une

proportion considérable de ressortissants

autrichiens appartenant à des minorités

ethniques, de religion ou de langue, ces

minorités se verront assurer une part équitable

dans le bénéfice et l’affectation des sommes,

qui pourraient être attribuées sur les fonds

publics par le budget de l’État, les budgets

municipaux ou autres, dans un but

d’éducation, de religion ou de charité.

Article 69.*) L’Autriche agrée que, dans la

mesure les stipulations des articles

précédents de la présente Section affectent des

personnes appartenant à des minorités de

race, de religion ou de langue, ces stipulations

constituent des obligations d’intérêt

international et seront placées sous la garantie

de la Société des Nations. Elles ne pourront

être modifiées sans l’assentiment de la

majorité du Conseil de la Société des Nations.

Les Puissances alliées et associées

représentées dans le Conseil s’engagent

respectivement à ne pas refuser leur

assentiment à toute modification desdits

articles, qui serait consentie en due forme par

une majorité du Conseil de la Société des

Nations.

L’Autriche agrée que tout Membre du Conseil

de la Société des Nations aura le droit de

signaler à l’attention du Conseil toute

infraction ou danger d’infraction à l’une

quelconque de ces obligations, et que le

Conseil pourra procéder de telle façon et

donner de telles instructions qui paraîtront

appropriées et efficaces dans la circonstance.

L’Autriche agrée en outre qu’en cas de

divergence d’opinion, sur des questions de

droit ou de fait concernant ces articles, entre le

Gouvernement autrichien et l’une quelconque

des Principales Puissances alliées et associées

ou toute autre Puissance Membre du Conseil

de la Société des Nations, cette divergence

sera considérée comme un différend ayant un

caractère international selon les termes de

l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

Le Gouvernement autrichien agrée que tout

différend de ce genre sera, si l’autre partie le

demande, déféré à la Cour permanente de

Justice internationale. La décision de la Cour

permanente sera sans appel et aura la même

force et valeur qu’une décision rendue en vertu

de l’article 13 du Pacte.

*) Suite à la dissolution de la Société des Nations,

l'article 69 est inapplicable.