Traité d'Etat de
Saint-Germain-en-
Laye
du 10 septembre 1919,
Section V de la IIIe
partie
Protection des Minorités.
Article 62. L’Autriche s’engage à ce que les
stipulations contenues dans la présente
Section soient reconnues comme lois
fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun
règlement ni aucune
action officielle ne soient
en contradiction ou
en opposition avec ces
stipulations et à ce qu’aucune loi,
aucun
règlement ni aucune
action officielle ne
prévalent contre elles.
Article 63. Tous les habitants de l’Autriche
auront droit au libre exercice, tant public que
privé, de toute foi, religion ou croyance, dont
la pratique
ne sera pas incompatible avec
l’ordre public et les bonnes
moeurs.
L’Autriche s’engage à accorder à tous les
habitants de l’Autriche pleine et entière
protection de leur vie et de leur liberté sans
distinction de naissance, de nationalité,
de
langage, de race ou de
religion.
Article 64. L’Autriche reconnaît comme
ressortissants autrichiens, de
plein droit et
sans aucune formalité, toutes les personnes
ayant l’indigénat (pertinenza) sur le territoire
autrichien à la date de la mise en vigueur
du
présent Traité et
qui ne sont pas ressortissants
d’un autre
Etat.
Article 65. La nationalité autrichienne sera
acquise de plein droit, par le seul fait de la
naissance sur le territoire autrichien, à toute
personne ne pouvant se prévaloir, par sa
naissance, d’une autre nationalité.
Article 66. Tous les ressortissants autrichiens
seront égaux devant la loi et jouiront des
mêmes droits civils et politiques sans
distinction de race, de langage
ou de religion.
La différence
de religion, de croyance ou de
confession ne devra nuire
à aucun
ressortissant autrichien en ce qui concerne
la
jouissance des droits civils et politiques,
notamment pour l’admission
aux emplois
publics, fonctions et honneurs ou l’exercice
des
différentes professions et industries.
Il ne
sera édicté aucune restriction contre le
libre usage pour tout ressortissant
autrichien
d’une langue quelconque,
soit dans les
relations privées ou de commerce, soit en
matière de religion, de presse
ou de
publications de toute
nature, soit dans les
réunions publiques.
Nonobstant l’établissement
par le
Gouvernement autrichien d’une langue
officielle, des facilités appropriées seront
données aux ressortissants
autrichiens de
langue autre que l’allemand, pour l’usage de
leur langue, soit oralement, soit par écrit
devant les tribunaux.
Article 67. Les ressortissants autrichiens,
appartenant à des minorités ethniques, de
religion ou de langue, jouiront du même
traitement et des mêmes garanties en droit et
en fait que les autres ressortissants
autrichiens. Ils
auront notamment un droit égal
à créer, diriger et contrôler à leurs frais
des
institutions charitables, religieuses ou sociales,
des écoles et autres établissements
d’éducation, avec le droit d’y faire librement
usage de leur propre langue et d’y exercer
librement leur religion.
Article 68.
En matière
d’enseignement public, le
Gouvernement autrichien
accordera dans les
villes et districts où réside une proportion
considérable de ressortissants autrichiens de
langue autre que la langue allemande, des
facilités appropriées
pour assurer que dans les
écoles primaires, l’instruction sera donnée,
dans leur propre langue, aux enfants de ces
ressortissants autrichiens. Cette stipulation
n’empêchera pas le Gouvernement
autrichien
de rendre obligatoire l’enseignement de la
langue allemande des lesdites
écoles.
Dans les villes et
districts, où réside une
proportion considérable de
ressortissants
autrichiens appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou
de langue, ces
minorités se verront assurer une part équitable
dans le bénéfice et l’affectation des sommes,
qui pourraient être attribuées sur les fonds
publics par le budget de l’État,
les budgets
municipaux ou autres, dans un but
d’éducation, de religion ou
de charité.
Article 69.*) L’Autriche agrée que, dans
la
mesure où les
stipulations des articles
précédents de la présente
Section affectent des
personnes appartenant à des minorités de
race, de religion ou
de langue, ces stipulations
constituent des obligations d’intérêt
international et seront placées sous la garantie
de la Société des
Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans l’assentiment de la
majorité du Conseil de la Société des
Nations.
Les Puissances alliées et associées
représentées dans le Conseil s’engagent
respectivement à ne pas refuser leur
assentiment à toute modification
desdits
articles, qui serait consentie en due forme par
une majorité
du Conseil de la Société des
Nations.
L’Autriche
agrée que tout Membre du Conseil
de la Société
des Nations aura le droit de
signaler à l’attention du Conseil toute
infraction ou danger
d’infraction à l’une
quelconque de ces obligations,
et que le
Conseil pourra
procéder de telle façon et
donner de telles instructions
qui paraîtront
appropriées et efficaces
dans la circonstance.
L’Autriche agrée en outre qu’en cas de
divergence d’opinion, sur des questions de
droit ou de fait concernant ces articles, entre le
Gouvernement autrichien et l’une quelconque
des Principales Puissances alliées et associées
ou toute autre Puissance Membre du Conseil
de la Société
des Nations, cette divergence
sera considérée
comme un différend ayant un
caractère international selon
les termes de
l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.
Le Gouvernement
autrichien agrée que tout
différend de ce genre sera, si l’autre partie le
demande, déféré à la Cour permanente de
Justice internationale.
La décision de la Cour
permanente sera sans
appel et aura la même
force et valeur qu’une décision
rendue en vertu
de l’article
13 du Pacte.
*) Suite à la dissolution
de la Société des Nations,
l'article 69 est inapplicable.